Geny Hypnose & Sophrologie
Mieux penser pour mieux vivre
Article 1
Le praticien d'hypnose préserve la vie privée des personnes qui le consultent en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues.
Il prend toutes les précautions nécessaires pour préserver l'anonymat des personnes qui le consultent ou qui l'ont consulté.
Cette obligation s'applique aussi dans le cadre de la supervision.
Si des raisons thérapeutiques nécessitent la collaboration avec une personne donnant des soins au patient, le praticien d'hypnose ne peut partager les informations dont il dispose qu'avec l'accord du patient.
Article 2
Le praticien d'hypnose est garant de ses qualifications qui définissent ses propres limites, compte tenu de ses formations et refuse toute intervention lorsqu'il sait ne pas avoir les compétences nécessaires.
Article 3
Le praticien d'hypnose ne devra pas prétendre à des pouvoirs ou à des formations qu'il n'a pas. Il devra être prudent dans ses engagements.
Il ne fera pas de promesses qu'il ne pourra pas tenir.
Il s'abstiendra de toute publicité mensongère.
Article 4
Le praticien d'hypnose tient ses connaissances théoriques et pratiques mises à jour
régulièrement par une formation continue et une supervision.
Article 5
Le praticien d'hypnose dispose sur le lieu de son exercice professionnel d'une installation convenable, de locaux appropriés pour permettre le respect du secret professionnel.
Article 6
Avant toute intervention hypnotique, le praticien d'hypnose s'assure du consentement des personnes qui le consultent. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention.
Dès le début de la thérapie, il doit attirer l'attention de son patient sur ses droits
et souligner les points suivants :
- type de méthode employé (s'il le juge approprié à la situation du patient).
Il précise les conditions de travail (y compris les conditions d'annulation ou d'arrêt)
- conditions financières (honoraires, prises en charge, règlement des séances manquées)
- secret professionnel
- possibilité de recours en cas de litige.
Article 7
Sous prétexte de faire avancer la science, le praticien d'hypnose ne peut en aucun cas
prévaloir sur l'intérêt du patient et de son traitement.
Article 8
Le praticien d'hypnose refuse toute demande d'un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral ou qui fait acte d'autorité abusive dans le recours à ses services.
Article 9
Dans le cas où le praticien d'hypnose se voit dans l'obligation d'arrêter son intervention, il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue, avec l'accord des personnes concernées
et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement possible.
Article 10
Le praticien d'hypnose doit s'abstenir de toute relation sexuelle ou agressive avec son
patient/client et ne profiter en aucun cas de sa vulnérabilité pour en tirer un plaisir, un intérêt quelconque ou un avantage financier.
Il le traitera toujours avec respect et avec dignité.
Aucun abus ne pourra se justifier d'une complaisance, même active, du patient/client.
Article 11
Le titre de « psychothérapeute » sera utilisé conformément à la loi protégeant son utilisation selon des directives gouvernementales (loi Accoyer).
GENY
MASTER 28 MARS 2010